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Serment de Montpellier de 1574

Serment de Montpellier (1574)1

 Serment que doit faire l’apothicaire avant de recevoir le titre de maistrise entre les mains du chancellier.

Je…jure saintement de porter honneur et révérance à l’Université de Médecine de cette ville de Montpellier et particulièrement au collège des Maistres apothicaires d’ycelle en quelque part que je soys, observant mes statuts et règlements, pourchassant son avancement et endurant ni ne dissimulant aucune détraction, conjuration ou entreprise faite à l’encontre d’icelle, en tant que je pourrai.

Que je ferai l’etat d’apothicaire dignement et fidèlement, sans abuser personne, n’entreprenant sur la charge des sieurs médecins et chirurgiens et ordonnant et administrant aucuns médicaments quy ne soynt par eux-mesmes ordonnés respectivement selon leur profession et ne souffarnt qu’aucun pratique en cette ville et Faculté de Médecine ou Chirurgie, sans que au moins, je le révèle au procureur des-dites Facultés.

Item, que je n’useray de qui pro quo ou substitue aux médicamens qui me défandront que par leur ordonnace et volunté, donc, quand je ne pourray avoyr quelque simple ou composé requis en leurs receptes, je les en avertiray comme aussi quand je douterai ne l’intelligence de leurs dittes receptes quand à l’usage ou autre intancion, je n’auray pas honte de leur demander, sans faire aucune chose de ma fantaisie.

Itzem que je tiendary des meilleurs drogues que je pourray trouver et toutes les compositions requises en la qualité qu’il me faudra; et quand aucune chose me semblera corrompüe, ou de peu d’efficace en sa qualité, je ne l’emploeray aucunement, ni balheray à un autre, ainsi la jetteray si chère qu’elle soyt.

Item que je ne balheray du sublimé, arsenic, ni autre médicamen vénéneux, que aux maistres chirurgiens, orfèvres et autres artisans qui ne doivent user, ni aux femmes enceintes aucune chose pour les faire affoler à peyne d’etre convaincu d’homicide.
Item que j’auray soin de mes apprentys et serviteurs à les instruire, leur donnant bonne doctrine et exemple selon les grâces que Dieu m’aura faite, les entretenant humainement ainsi que mes propres enfants.
Item, que je ne médiray ou détracteray aucunement de mes compagnons ou autres faisant profession de médecine, que je ne suborneray ou solliciteray leurs serviteurs malades ou chalans pour leur soustrayre en sorte que ce soyt.

Item, que je traiteray fidèlement et gratieusement mes malades et les contenteray de payement honneste et raisonnable sans extortionner personne, faisant aumône aux pauvres indigens, non seulement de mon industrie et labeurs, mais aussi de mon bien suivant la règle de charité.

 

 1. Sources : Privilèges et Statuts de l’Université de Médecine de Montpellier Fol. 135 v.; publié par A.P. Marty, Thès e de Montpellier, 1889.
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