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Origine et évolution des statuts des communautés d'apothicaires (14)

Origine et évolution

des statuts des communautés
d’Apothicaires

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Bibliographie
Résumé

En pratique, les deux métiers s’administraient en parallèle et jouissaient d’une certaine indépendance, car ils obéissaient à des règles différentes, les statuts étant bien plus contraignants pour les apothicaires.

En ce qui concerne l’origine des règlements, il faut distinguer deux cas de figure : les statuts ont pu être imposés aux communautés, comme à Paris, ou bien les communautés ont pu se doter, plus ou moins librement, de statuts, comme à Rouen.

A Paris, dès 1271, soucieuse de ses prérogatives, la Faculté de Médecine a édicté des statuts exclusivement répressifs, afin notamment « qu’aucun chirurgien, apothicaire ou herboriste, ne dépasse les bornes de son métier ». En dehors de textes concernant les poids et mesures la première véritable réglementation qui ne soit pas uniquement négative, mais tente d’organiser l’exercice du métier d’apothicaire à Paris, est constitué par les « Lettres patentes du Roi Jean, du mois d’août 1353, prescrivant des règlements en sept articles pour les apothicaires ».

Pour ce texte, Jean II, dit le Bon, instaure les « visitacions » de boutiques. Ces visites doivent avoir lieu « chascun an , deux fois » et sont effectués par « le maistre dudit mestier d’apothicaire avec le conseil de deux maistres en médecine… et aussi deux apothicaires ». Les apothicaires visités devront prêter serment d’agir loyalement, possèderont un antidotaire de Nicolas corrigé et veilleront à éviter les fraudes. Des exigences de compétences des apothicaires sont énoncées.

Ce n’est toutefois qu’en août 1484, que l’Ordonnance de Charles VIII fait de l’apothicairerie à Paris un véritable métier juré, avec apprentissage et chef d’œuvre.

À Rouen 20, les choses se sont passées différemment. Jusqu’en 1508, force est de constater une absence totale de réglementation.

À cette date, les autorités s’en inquiètent et remarquent que « n’y avoir été encore donné bon ordre, ne police en l’un des Etats et Métiers de ladite Ville, que l’on pourroit dire le plus nécessaire et dangereux ; c’est à sçavoir l’état et Métier d’Apoticaire et Epicier ».

Considérant que « pourroient ensuivre grands et périlleux inconvéniens et dommage à la chose publique, si Loy, Ordonnances et Provision n’y étoient donnés », on confie à trois médecins et trois membres « dudit Etat et Métier d’Apoticairerie, Cirerie et Epicerie » le soin « de coucher et mettre par écrit les Points et Articles d’Ordonnances des choses qui seroient nécessaires et utiles au fait dudit Etat et Métier ».

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