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Origine et évolution des statuts des communautés d'apothicaires (10)

Origine et évolution

des statuts des communautés
d’Apothicaires

 10/23

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Bibliographie
Résumé

Le titre 70, repris du roi Roger, ne fait pas preuve de clémence : « toute personne qui enseigne à préparer une boisson enchantée ou une nourriture nuisible sera punie, même si cela n’a fait de mal à personne ».

Il est longuement complété par le titre 73, dû à l’empereur Frédéric, qui aborde la question sous un angle plus philosophique, mais parvient aux mêmes conclusions :

« Et quoiqu’en contemplant la vérité et la nature des choses, on est obligé de voir qu’il n’est pas vraisemblable que l’on puisse, par une nourriture quelconque ou par une boisson, contraindre l’esprit des hommes à l’amour ou à la haine si la superstition de la personne qui reçoit ceci n’y a pas contribué, nous ne voulons pas cependant laisser sans punition la présomption téméraire, par laquelle ces gens ont le désir de nuire à autrui, même s’ils ne peuvent pas y arriver ».

Les philtres d’amour et les sorciers n’étaient visiblement guère appréciés du rationaliste Frédéric II et de son administration.

Dans les Novae Constitutiones, le titre consacré aux médecins (Livre III, titre 46), comporte un paragraphe traitant des « confectionarii » : ceux qui confectionnent les médicaments, les apothicaires. C’est en outre, la première fois que l’on rencontre dans le texte le terme apotheca pour désigner un dépôt de médicaments.

« Les confectionnarii » feront leurs médicaments à leurs propres frais sous le contrôle des médecins, d’après ce que nous avons ordonné et il ne leur sera permis de tenir des drogues que s’ils ont prêté serment et qu’ils fassent toutes leurs drogues conformément aux prescriptions sans fraude ».

On voit ainsi réaffirmée l’importance du serment, déjà mise en avant dix ans auparavant, dans les constitutions.

Les aspects financiers relatifs aux médicaments sont ensuite abordés avec une grande précision, dont le caractère contraignant est évident :

« Les stationarius sera rémunéré pour ses drogues de la façon suivante : Il pourra recevoir trois tarens par once pour les compositions et pour les simples qui ne peuvent être conservés dans les dépôts plus d’un an après le jour de leur acquisition. Il pourra recevoir six tarens par once pour les médicaments qui peuvent être conservés plus d’un an ».

 

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